C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
20. Lors de l’ouverture publique des soumissions tel que prévu à l’article 11, seul le nom des fournisseurs, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, est alors divulgué et le résultat de l’ouverture est publié conformément au quatrième alinéa de cet article.
D. 531-2008, a. 20; D. 292-2016, a. 17.
20. Lors de l’ouverture publique des soumissions tel que prévu à l’article 11, seul le nom des fournisseurs est alors divulgué et le résultat de l’ouverture est rendu disponible conformément au troisième alinéa de cet article.
D. 531-2008, a. 20.